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Jacques Argaud - Architecte - Expert près la cour d'appel de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes
28 décembre 2016

Les reprises en sous-oeuvre dans le bâtiment - Une formation de qualité aux nombreux participants

           

Le Collège Régional des Experts Architectes de l'Ouest -CREAOuest-, en partenariat, avec l'Ecole Des Avocats du Grand Ouest -EDAGO-  a organisé une après-midi de formation jeudi 15 décembre 2016 portant sur Les reprises en sous-oeuvre dans le bâtiment.

 

Les intervenants étaient :

  • M. Bruno PHILIPPONNAT, géotechnicien Président de SOGEO Experts, sur les points clefs d’une étude de sol
  • M. Jacques ARGAUD, architecte-expert de justice, sur la notion de caractère déterminant relatif à la loi CAT-NAT lors d’intervention d’assureur MRH et de publication d’arrêté
  • M. Didier CLAVERIE, directeur de région URETEK, sur les limites de mises en œuvre des injections
  • M. François BRODU, ingénieur structure SOLTECHNIC, sur la technique éprouvée des micropieux
  • M. Armel ANDRE, avocat au barreau de Rennes, pour recueillir l’avis du juriste

 

Par son intervention, Bruno PHILIPPONNAT géologue, secrétaire général de l'Union syndicale géotechnique, issu d'une famille de géotechnicien, son père Gérard de son prénom ayant co-écrit un ouvrage de référence intitulé Fondations et ouvrages en terre et édité par Eyrolles, a parfaitement expliqué les différents facteurs influant sur l'état d'équilibre de teneur en eau des sols, l'effet de succion ainsi que les mouvements ascendants et descendants :

De même, il fut clairement expliqué la structure des minéraux argileux, plaquettes composées de feuillets chargés électriquement :

L'argile naît de la roche mère, plus ou moins acide, dont la chaleur favorise les réactions chimiques :

Bruno PHILIPPONNAT a illustré son propos de nombreux clichés pour retracer les essais de laboratoire, notamment la détermination de la limite de retrait, de la valeur au bleu de méthylène, permettant de classer un sol fin pour le reporter sur l'abaque mise au point par Casagrande lequel en fonction de l'Indice de plasticité et de la Limite de liquidité permet de classé un sol fin :

Ces sols fins, sensibles au variation hydrique, peuvent entraîner des tassements sous un bâtiment qui peut être dû :

• au départ de l'eau sous l'effet d'une charge (consolidation) ou par "extraction" de l'eau (retrait par dessiccation), les sols qui contiennent beaucoup d'eau sont donc particulièrement exposés aux effets de la sécheresse
• au réarrangement voire à la déformation des éléments solides constituants certains sols dits "sous-consolidés", ce sont les tourbes, les vases, les remblais récents non compactés...
Le phénomène de gonflement d'un sol est, quant à lui, directement liée à sa capacité d’absorber de l’eau et de l’emmagasiner. 

Cette capacité d’absorption peut être caractérisée par la pression interstitielle négative, généralement appelée succion, due : 

• à la capillarité
• aux liaisons chimiques entre les molécules d’eau et les feuillets du sol
• aux liaisons électriques créées par les feuillets chargés négativement
• aux phénomènes osmotiques existant au sein de l’eau interstitielle

Les effets de ce phénomène sur les ouvrages étaient connus depuis longtemps des géotechniciens mais essentiellement sous certains climats (tropical et aride)

Les sols ayant subi la dessiccation liée à une sécheresse récente sont dans un état tel qu'ils sont susceptibles de gonfler.

Sous un bâtiment ces facteurs influent sa réaction et peuvent entraîner des désordres par tassements différentiels, lesquels peuvent être aggravés par la présence d'un sous-sol partiel, un dallage sur terre plein, notamment en périphérie, la présence de végétaux étant considéré que des études anglaises (pays fortement impacté par la présence d'argile dans son sous-sol) ont démontrées l'effets d'un chêne adulte jusqu'à une distance de 30 mètres par rapport au bâtiment sinistré.

L'intervention de Bruno PHILIPPONNAT se clôtura par la nécessité d'engager des études géotechniques, sondages et essais, sur le terrain d'assise du bâtiment à construire :

 

De son côté, Jacques ARGAUD architecte et expert de justice, évoqua 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui émet en son article 1 :

  • Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
  • En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
  • Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel et dans ce type de dossier, un assureur intervient au titre de son contrat et de sa garantie Dommage, dans le respect de la loi du 13 juillet 1982, laquelle dispose qu’à partir du moment où un sinistre est reconnu en tant que catastrophe naturelle par les autorités compétentes et donc publié au journal officiel, le régime spécifique CAT-NAT doit s’appliquer.

Le fonctionnement du régime spécial CAT-NAT est donc financé par les assurés qui se font directement prélever un pourcentage sur leurs cotisations. Etant donné que tous les assurés peuvent potentiellement bénéficier d’une indemnisation suite à une catastrophe naturelle, il paraît logique que tous ces assurés mettent la main à la poche.

La loi du 13 juillet 1982 met donc en place un véritable système de solidarité pour le régime CAT-NAT.

Une solidarité limitée aux assureurs et donc aux assurés ... une solidarité dont l’Etat se décharge !

Depuis la loi de 1982, les événements pris en charge par le régime CAT-NAT sont plus larges et sont notamment valables en cas de :

  •  tempête, cyclone et ouragan ; 
  • chute de neige ou de grêle ;
  • sécheresse ;
  • coulée de boue ;
  • avalanche ;
  • inondation ;
  • glissement de terrain ;
  • action mécanique des vagues.

Bien entendu, ce sont les événements les plus fréquents en France. Inutile d’inclure dans la liste les éruptions volcaniques étant donné qu’il n’y a pas de volcan en activité sur le territoire national.

En ce qui concerne les tempêtes, cela reste particulier car il existe la garantie tempête incluse dans les contrats d’assurance habitation et automobile.

Il faut que les vents soient supérieurs à une certaine vitesse pour que le régime particulier CAT-NAT se mette en application.

La loi est votée le 13 juillet 1982 et désormais les assureurs doivent prendre à leur charge les dommages des assurés.

Une personne ou une entreprise qui a souscrit une assurance dommage ou perte d’exploitation doit être indemnisée directement par son assureur dans le cas d’un sinistre résultant d’une catastrophe naturelle.

Cela peut paraître sans importance mais c’est alors une véritable révolution et désormais les assureurs doivent proposer des contrats d’assurance apportant une couverture en cas de catastrophe naturelle et donc indemniser eux-mêmes les victimes.

La loi du 13 juillet 1982 stipule plus précisément que sont couverts "tous les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises".

Les bénéficiaires d’une indemnisation suite à une catastrophe naturelle ne sont pas ceux qui ont souscrit un contrat d’assurance catastrophe naturelle, mais l’ensemble des assurés français victimes d’une catastrophe naturelle.

L’Etat a en fait fixé des règles spécifiques pour le fonctionnement du régime spécial CAT-NAT. Ainsi, une partie des cotisations des assurés est prélevée automatiquement pour financer l’indemnisation des catastrophes naturelles.

Cela est valable aussi bien sur les cotisations des compagnies d’assurance privées que sur celles des mutuelles :

• pour tous les contrats d’assurance de dommage, (sauf véhicule terrestre à moteur), 12 % de votre cotisation sont directement prélevés ;

• pour les contrats auto/moto, 6 % des cotisations pour le vol et pour les incendies sont directement prélevés.

Pour conclure son exposé, Jacques ARGAUD a fortement insisté sur le caractère déterminant de la cause du sinistre seul élément d'appréciation permettant une prise en charge de la part de l'assureur multirisque habitation garantissant la construction à la date de l'arrêté CAT NAT lorsque ce dernier a été promulgué.

 

Par son intervention, Didier CLAVERIE directeur régional d'URETEK a évoqué la stabilisation et la consolidation d'ouvrages par injection de résine expansive, remède miracle ou effet de mode ?

Concernant les injections Didier CLAVERIE a eu à coeur d'informer l'auditoire que celles-ci sont régies par la norme NF P EN 12715 intitulée "Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Injections" qui définit 3 types d'injections :

  1. amélioration de sol par injections sans déplacement des terrains, par imprégnation et/ou comblement ;
  2. renforcement de sol par injections avec déplacements du terrain par fracturation ou compactage statique tridimensionnel ;
  3. renforcement de sol par destruction des terrains par intrusion hydrodynamique ou mécanique

Par de nombreuses illustrations agrémentées de vidéos, Didier CLAVERIE a expliqué le procédé de stabilisation et consolidation d'ouvrage par injection de résine expansive dénommé Deep Injections dont le but est de :

  1. améliorer l’interface sol/fondation en comblant les vides éventuellement présents sous fondation et/ou en compactant le sol d’assise
  2. traiter le bulbe d’incidence de la fondation (Boussinesq) pour améliorer la portance du sol dans la zone de contrainte maximal
  3. les injections sont réalisées jusqu’à réaction de l’ouvrage, contrôlées par niveau laser

Usuellement, et sur un plan géotechnique,  les injections permettent :

  1. amélioration de la portance du sol : L’expansion de la résine assure un compactage statique tridimensionnel
  2. diminution de la perméabilité du sol
  3. amélioration de la cohésion du sol
  4. réduction de l’indice des vides

Pour ce qui concerne la stabilisation et le relevage de dallages, ceux-ci ont pour but :

  • le renforcement de la couche d’assise du dallage et comblement des éventuels vides ; 
  • le relevage partiel ou total du dallage si nécessaire ; 
  • les injections sont contrôlées par niveau laser jusqu’à atteindre la cote désirée (relevage possible de plusieurs centimètres).

Ce procédé peut se combiner avec le procédé Uretek Deep Injections pour le traitement des sols en profondeur.

 

Pour URETEK, le produit d'injection est composé de résines polyuréthanes à fort pouvoir d’expansion :

  • résine bi-composante injectée à pression, température, et volume contrôlés ;
  • polymérisation rapide qui assure la maitrise de l’injection et la limite dans le bulbe, même dans les sols saturés ;
  • pression de gonflement maximale de 10 MPa > pression de claquage du sol ;
  • excellente résistance à la traction et à la compression ;
  • stable dans le temps ;
  • léger, non biodégradable et non polluant

 Les limites de cette technique sont :

  •  la présence de sol compressible : Taux de matière organique > 10 % ;
  • la présence de sol gonflant : Indice de Plasticité > 40 ou Valeur au Bleu du Sol > 8 ;
  • dans la grande majorité des cas, ces critères suffisent.

Mais, pour Didier CLAVERIE, le dépassement de ces seuils n’entrainent pas forcément la non faisabilité du renforcement de sol par injection et face à une telle situation, des essais complémentaires sont nécessaires (œdomètre, …)

Les avantages d'un tel procédé réside dans :

  • une rapidité de mise en œuvre : Réduction des contraintes, résultat immédiat ;
  • un système peu invasif, pas d’immobilisation et peu destructif, pas de travaux de remise en état ;
  • son économie, véritable alternative aux techniques plus usuelles, traitement partiel possible (peu de modification du module d’élasticité) ;
  • sa fiabilité : cahiers de charge précis, contrôles internes et savoir faire de 20 ans

  

Sur le chapitre des reprises en sous-œuvre par micropieux, le savoir faire de l'entreprise SOLTECHNIC a permis à son ingénieur François BRODU d'expliquer à l'auditoire le principe du dimensionnement qui s'appuie sur le DTU 13-2 doublé de l'EUROCODE 7 la principale différence portant sur le diamètre du tube utilisé pour le micropieux, 250 mm pour le 1er et 300 mm dans le 2nd.

François BRODU a illustré son propos technique de nombreux clichés et vidéos permettant à l'assistance de comprendre le processus de détermination du sol, phase 1, puis de détermination du Qs (charge admissible maximale) et enfin, avant la phase 4 de présentation des résultats, de la phase 3 prenant en compte un facteur de sécurité.

Le propos fut documenté par un cas simple d'application du DTU 13.1 :

 

 puis de l'EUROCODE 7 :

 

Un micropieux est efficace si sa liaison avec la semelle de fondation est efficiente ; à défaut de qualité suffisante de cette fondation il faudra recourir à la réalisation d'une longrine continue en sous-œuvre :

 

 

Cette 1/2 journée de formation se termina par l'intervention de Maître Armel ANDRE avocat au barreau de Rennes.

C'est une tâche lourde et délicate qui incomba à Maître Armel ANDRE pour, non pas conclure les interventions, mais les resituer dans le contexte juridique et l'évolution de la jurisprudence.

Cette partie finale intéressa certes les experts, lesquels bien que techniciens doivent néanmoins connaître l'essentiel du droit de la construction, mais également les nombreux avocats présents.

 

En forme de conclusion, Jacques ARGAUD, actuel Président du Collège Régional des Experts Architectes de l'Ouest -CREAOuest- remercia l'Ecole Des Avocats du Grand Ouest -EDAGO-  d'avoir permis cette formation en son établissement et invita les participants à partager un rafraîchissement bien mérité afin de poursuivre les échanges.

Jacques ARGAUD ne manqua de remercier tous les participants pour leur présence mais également pour la qualité des échanges technico-juridiques qui jalonnèrent les interventions des intervenants lesquels furent chaleureusement applaudis par l'assistance composée de 76 personnes, à parité presqu'égale entre experts -de conseil, d'assurance, de justice ou non- et d'avocats spécialisés en droit de l'immobilier.

 

  

     

 

 

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