La jungle des sigles
Difficile de s'y retrouver dans la jungle des sigles qui fusent de toute part ?
Pour exemple :
- ABF = Architecte des Bâtiments de France
- AVAP = Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (anciennement ZPPAUP)
- BEA = Bail Emphytéotique Administratif
- CCMI = Contrat de Construction d'une Maison Individuelle
- CU = Certificat d'Urbanisme
- HLL = Habitation Légère de Loisir
- MOB = Maison à Ossature Bois
- OPAH = Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
- ORIL = Opération de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisir
- PALULOS = Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale
- PAU = Partie Actuellement Urbanisée
- PC = Permis de Construire
- PER = Plan d'Exposition aux Risques
- PLU = Plan Local d'Urbanisme (anciennement POS)
- POS = Plan d'Occupation des Sols (remplacé par le PLU)
- PUP = Projet Urbain Partenarial, loi n° 2009-323 intégrée dans le code dela construction article L 332-11-3
- SH = Surface Habitable
- SHOB = Surface Hors Oeuvre Brute
- SHON = Surface Hors Oeuvre Nette
- TE = Taxe d'Equipement (anciennement TLE), introduite par la loi de finances de 2010, application à compter du 1er mars 2012
- TLE = Taxe Locale d'Equipement (remplacée par la TE)
- ZAC = Zone d'Aménagement Concertée
- ZPPAUP = Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (remplacé par AVAP)
- ZERMOS = Zone Exposée aux Risques liés à des MOuvements de sol et du sous-sol
- ........
Vous parvenez à vous y retrouver ? moi NON !!!! C'est que nos énarques sont très bons .... C'est l'élite française ! et manifestement, je ne suis pas à leur hauteur ...
A oui j'oubliai, il y a aussi les sigles liés à la préoccupation environnementale et au développement durable qui ont fait leur apparition, tels que :
- BBC = Bâtiment Basse Consommation, la facture d'énergie primaire est divisée par 3
- BEPAS = Bâtiment à Energie PASsive qui consomme moins 15kWep/m²/an
- BEPOS = Bâtiment à Energie POSitive
- HQE = Haute Qualité Environnementale, pour les bâtiments qui réunissent 14 cibles qualifiant les bâtiments les plus respectueux de l'environnement
- HPE = Haute Performance Energétique, pour les bâtiments qui présentent une consommation énergétique < 10 % aux normes exigibles (RT 2005)
- HPE EnR = Haute Performance Energétique Energie Renouvelable au visa de la RT 2005
- PTZ = Prêt à Taux Zéro (renommé PTZ+)
- THPE =Très Haute Performance Energétique, pour les bâtiment dont la consommation énergétique est 20 % moindre que celle de sbâtiments BBC
- ...
Et il a y également :
- RT 2005 = Réglementation Thermique 2005 = applicable pour les constructions dont la demande de PC a été déposé après le 31 août 2006
- puis la RT 2012 = toute construction résidentielle neuve dont la demande de PC sera déposé à compter du 1er janvier 2013
- et bientôt RT 2020
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La jungle des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction
Certification, qualification, label, appellation,... Autant de termes qui fleurissent dans l'univers de la construction française.
Mais comment faire le bon choix entre ces signes de qualité, très nombreux, qui attestent, à leur niveau, des compétences d'une entreprise ou de ses salariés ?
Tentons d'y voir plus clair :
Appellation : délivrée à une entreprise sous l'égide de branches professionnelles, l'appellation informe sur les capacités ou les compétences de l'entreprise.
Label : signe distinctif, apposé sur une entreprise ou un produit, permettant de reconnaître certaines caractéristiques prédéfinies, variables d'un organisme à un autre. Par exemple en affichant "Agréé Maisons de qualité", le constructeur s'engage en matière de qualité de construction, d'organisation et de relation avec le maître d'ouvrage (par exemple, en matière de denrées alimentaires, le plus connu est le label Rouge).
Qualification : ce signe reconnaît formellement la capacité d'une entreprise à réaliser des travaux dans une activité donnée et à un niveau de technicité défini. Par exemple, la qualification Qualifélec "Bâtiment communicant" concerne la réalisation d'installation en domotique et réseaux de communication, dans les locaux à usage d'habitation et le petit tertiaire.
Certification : il s'agit d'une certification de compétence attribué à une entreprise.
Vous avez compris ? Bravo car pour ma part, je suis dubitatif : comment m'expliquer que dans le même temps, les signes de qualité fleurissent comme les fleurs au printemps et les sinistres sont toujours aussi nombreux ?
Par ma pratique de l'expertise, je suis bien placé pour voir des situations ubuesques liées à des malfaçons dont l'origine est à trouver, il faut bien l'avouer, non pas d'une erreur ou une maladresse dans la mise en oeuvre de matériaux de construction (ce qui peut arriver à chacun), mais dans une totale incompétence des constructeurs qu'ils soient architecte - maître d'oeuvre, entrepreneur, ...
La France complexifie de plus en plus les règles de l'art c'est-à-dire les moyens de mettre en oeuvre des matériaux et produits destinés à la construction de bâtiments.
Ainsi, quand bien même chaque norme, certes, trouve son orgine dans une récurrence de sinistre et la légitime volonté de les réduire, rend de plus en plus opaque les conditions de mise en oeuvre de matériaux tant et si bien que les entrepreneurs (hormis les majors du BTP) ne les connaissent pas, ne les ont pas assimilées et surtout quand bien même les connaîtraient ne peuvent pas les appliquer sur le terrain faute de salariés suffisemment formés et faute de la présence d'un encadrement compétent.
C'est toute l'hypocrisie du système, je (organismes de surveillance de la sinistralité) découvre des sinistres récurrents donc je (législateurs) produits des normes pour les endiguer et hop là nous (acteurs de la construction) devons connaître toutes les normes dont certaines se téléscopent et se contredisent, mais le législateur peut dormir tranquille puisqu'il a oeuvré pour l'amélioration de la qualité du bâti en France.
Piètre analyse que font nos législateurs, tous plus prompts à pondre une nouvelle loi, un nouveau décret, un nouvel arrêté,... que de sérieusement s'interroger sur la qualité de la formation, tant initiale que continue, des entrepreneurs et de leurs salariés.
De nos jours, l'évolution passe inexorablement par une prise de conscience de la nécessité de se former, et ce de manière continue, c'est-à-dire tout au long de sa carrière professionnelle.
On ne peut plus intervenir sur un projet en ayant en tête que ses données livresques acquises il y a seulement 10 ans sur les bancs d'une école ou d'une université sans parler de celles acquises il y a25 ans !
Les matériaux eux-mêmes évoluent, ainsi que leurs modes de fabrication et de pose, et tous les acteurs de l'acte de construire doivent de manière permanente se former.
Les avocats l'ont bien compris puisque pour conserver leur spécialité, par exemple droit de la consruction, ils doivent suivre une formation de 20 heures (de mémoire réparties sur 2 ans) faute de quoi, ils perdent le bénéfice de cette spécialité.
A quand, une généralisation de ce dispositif ?
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Sources pour le chapitre tentons d'y voir plus clair "Unis pour Bâtir n° 21" (magazine des clients de Queguiner matériaux)
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La réception des travaux - Sa portée - Comment bien la mettre en oeuvre ?
En fin de chantier, il est d’usage, surtout si la construction a été réalisée sous le contrôle d’un maître d’œuvre, de signer un procès verbal de réception.
La réception est “l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve“, suivant l’article 1792-6 du Code civil (inséré par l’article 2 de la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 -Journal Officiel du 5 janvier 1978- en vigueur le 1er janvier 1979).
Concrètement, il s’agit d’une réunion au cours de laquelle le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et les entreprises examinent l’ouvrage, en principe achevé, et constatent son état.
La mise en oeuvre de la réception des travaux doit respecter quelques formes afin d'éviter de futures désillusions pour les protagonistes, tant le maître de l'ouvrage, que l'entrepreneur ou encore le maître d'oeuvre.
En effet, trop souvent au cours de ses opérations d’expertise l’expert de justice est au regret de relever que les conditions d’exécution de la réception des travaux sont pour le moins douteuses.
Plusieurs cas de figure se rencontrent hélas souvent :
1) il n’est pas rare de constater que le maître de l’ouvrage n’est pas en possession des PV régularisés lesquels sont en original en mains du seul maître d'oeuvre et il n’y a alors que moindre mal.
Mais si d’aventure le maître d’oeuvre cesse sont activité durant le délai des 10 ans ou si ses locaux venaient à brûler, il aurait été impossible au maître d’ouvrage de faire intervenir l’assureur d’une entreprise défaillante faute de preuve que la réception a bien été prononcée ;
2) autre cas rencontré, les PV sont également demeurés en mains du maître d'oeuvre mais ne sont pas signés par le maître de l’ouvrage, ce qui réduit à néant leur portée, notamment face à un assureur ;
3) de même, il a pu apparaître des PV dûment signés par le maître de l’ouvrage et les entreprises mais dont les copies sont différentes, des annotations supplémentaires étant manuscrites.
Si la calligraphie permet dans la plupart des cas de savoir qui a écrit l’ajout manuscrit, il est quasiment impossible de déterminer avec certitude si ce fut au cours ou postérieurement aux opérations de réception des travaux ;
4) par ailleurs, dans certains dossiers, il a pu être relevé que les PV avaient été adressés directement par le maître d'oeuvre aux entreprises pour signature en dehors de toute présence sur l’ouvrage objet de la réception et sans consultation préalable du maître de l’ouvrage.
En conclusion, il apparaît que les formes de la procédure de réception des travaux sont largement méconnues des maîtres d'oeuvre que ces derniers soient ou non architectes.
Il paraît donc utile de faire un point précis sur cet aspect objet de vif débat en expertise, d’un lourd contentieux suivi d’une abondante littérature jurisprudentielle.
En tout 1er lieu, il n’est pas inutile de rappeler que la réception peut être provoquée par la partie la plus diligente, le maître d’ouvrage mais également l’entrepreneur puisque l’article 1792-6 stipule :
-
elle [la réception] intervient à la demande de la partie la plus diligente.
En cas d’intervention d’un maître d'oeuvre, généralement, ce dernier procède aux convocations des entreprises afin de les convier à la réception des travaux à une date convenue avec le maître de l’ouvrage.
A ce sujet, l’article 1792-6 précise :
-
elle [la réception] est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Mais à lui seul ce point mérite une attention particulière puisqu’il n’est pas rare de constater lors des opérations d’expertise que les convocations ont été faites, par exemple, par simples télécopies, sans en avoir conservé de récépissé, soit pire par appel téléphonique.
La prudence incite le maître d'oeuvre à convoquer les entreprises pour une date et heure précises, au nom de son client, par envoi remis contre avis de réception postale.
Par ce 1er acte, la réception sera prononcée quand bien même l’entrepreneur serait absent aux opérations de réception.
En règle générale, notamment lors d’une mission complète, le maître d'oeuvre doit l’assistance à son client pour cette réception des travaux c'est-à-dire qu’il ne doit pas se contenter de donner les PV de réception à signer aux entreprises mais concrètement procéder à un inventaire précis des désordres visibles et conseiller à son client de les notifier sur le PV de réception.
Ce PV, qu’il est conseillé, par souci de clarté, de rédiger lot par lot doit être aussi complet que précis.
Au-delà des désordres nécessitant une reprise, cette dernière devra être techniquement détaillée et à la lecture du PV, intervenant souvent bien des années après sa rédaction, alors que les protagonistes ne sont plus les mêmes, aucun doute ne doit subsister sur la nature et l’étendue des reprises devant être effectuée.
De même, le PV de réception des travaux assorti de réserves doit mentionner un délai d’exécution des reprises.
Le même article, fondamental, 1792-6 du code civil est sans ambigüité :
-
les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par lemaître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné
A défaut de précision, l’entrepreneur risque fort de ne pas venir terminer son ouvrage, tout en sachant que sur les réserves notées à la réception et non levées aucune garantie ne sera accordée par l’assureur de l’entrepreneur concerné ce qui pénalisera fortement le maître de l’ouvrage.
En conséquence, seule la garantie contractuelle trouvera son application …. pour autant que l’entreprise existe toujours.
Pour mémoire, on rappelle qu’il sera possible d’actionner la garantie de l’assureur D/O, selon les modalités prévues par l’article L 242-1 du code des assurances.
Ainsi, pour le maître d'oeuvre, l’enjeu est de taille face à son rôle d’assistance au maître d’ouvrage à la réception des travaux puisque tout désordre qui aurait été visible et non consigné sur le PV pourrait être de nature à entraîner sa responsabilité.
A l’issue de cette réception des travaux, deux scénarii se profilent : le PV fait ou non état de réserve.
Si le PV ne fait pas état de réserves, le maître d’oeuvre peut classer et archiver son dossier.
En revanche, si le PV fait mention de travaux de reprises à effectuer, le maître d’oeuvre devra prendre en charge le suivi des reprises afin d’engager une levée desdites réserves permettant ainsi aux assureurs éventuellement concernés ultérieurement et en cas de sinistre d’accorder leur garantie au regard du contrat souscrit.
Alors, le maître d’oeuvre pourra procéder aux classement et archivage de son dossier.
Le 2ème acte de la réception des travaux consiste donc pour le maître d'oeuvre en la notification des PV aux entreprises, suivi, pour celles concernées, de la nécessité à faire procéder à la levée des éventuelles réserves.
Lorsque l’entrepreneur était présent aux opérations d’expertise, et qu’il a accepté d’en signer le PV, une notification sous pli simple peut suffire surtout si la réception est pour son lot prononcée sans réserve.
Il en va différemment si l’entrepreneur était absent, particulièrement si des réserves ont été notées à l’encontre de sa prestation puisque dans ce cas là, il convient de s’assurer de la pleine connaissance par l’entrepreneur des dites réserves et délais.
Dans ce cas, seul l’envoi remis contre avis de réception postale permettra de s’en garantir.
A partir de cet envoi, le maître d’oeuvre va pouvoir suivre les travaux de reprises en vue d’obtenir la levée des réserves.
Si l’entreprise est défaillante, pour quelque raison que ce soit, dans ces travaux de reprise, l’article 1792-6 prévoit :
-
en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restéeinfructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Dans la pratique, à l’issue du délai de reprise notifié sur le PV de réception des travaux, il appartient au maître de l’ouvrage d’adresser une mise en demeure à l’entreprise défaillante en lui fixant une prorogation raisonnable du délai, non pas 48 heures mais de l’ordre de 15 jours.
Si l’entreprise persiste dans une non-exécution des travaux préconisés ceux-ci pourront être confiés à une tierce entreprise.
Le coût de cette intervention sera ensuite défalqué du solde dû au titre de la retenue de garantie, à l’entreprise titulaire du lot concerné.
On le voit au travers de cette 1ère partie, l’acte de la réception des travaux est un moment fort de la vie d’une construction puisque cette réception met fin à la surveillance générale de l'entrepreneur sur le chantier, en transmettant la garde de l’ouvrage au maître d'ouvrage.
Quelles en sont les conséquences ?
1- La première hypothèse, la plus satisfaisante, est l’absence de réserves notées sur le procès verbal de réception en raison d’absence de désordres ou malfaçons visibles.
La réception, dernier stade de l'exécution du marché, met alors fin à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987).
La date de la réception est le point de départ des garanties légales que sont :
- la garantie de parfait achèvement d’une durée d’1 an (art. 1792-6 du code civil) ;
- la garantie de bon fonctionnement, d’une durée de 2 ans (art. 1792-3 du code civil) ;
- la garantie décennale dont la durée est de 10 ans (art. 1792-4-1 du code civil).
Si un contrat d’assurance est souscrit et en cours de validité (il est obligatoire pour la responsabilité décennale), l’assureur prendra en charge toutes les conséquences des vices cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
2- La seconde hypothèse est celle de la réception sans réserve malgré la présence de désordres visibles.
Si le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage sans réserve, il ne pourra plus se prévaloir par la suite de désordres apparents qu’il connaissait à la réception, et qu’il est réputé avoir accepté.
Cette règle, très sévère à l’égard des maîtres de l’ouvrage, est cependant atténuée par les tribunaux puisque ces derniers considèrent que si le désordre existait, mais ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après réception, le désordre doit être considéré comme caché, et donc, susceptible de faire l’objet d’une réclamation en justice.
3- L’ouvrage peut enfin faire l’objet de réserves expresses.
Dans ce cas, l’entreprise est tenue de reprendre son travail pour satisfaire son obligation de résultat et la garantie décennale n’est pas applicable.
Toutefois, il est possible de faire condamner l’assureur à garantir l’artisan, en prouvant que les défauts notés lors de la réception se sont révélés par la suite dans toute leur ampleur.
Dans ce cas, les tribunaux considèrent qu’il s’agit d’un vice dont la cause est cachée.
4- La réception implicite (tacite) est possible, et se déduit de certains indices, tels que le paiement intégral du prix du marché ou la prise de possession de l’ouvrage.
Il est nécessaire de caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'installation, cette volonté devant être affirmée contradictoirement, c'est-à-dire en présence de l’entreprise.
5- Dans certains cas, il est permis au maître de l’ouvrage de noter des réserves après la signature du procès verbal de réception, dans un certain délai et avec l’aide d’un technicien spécialisé (en matière de contrat de construction de maison individuelle ou de vente en l’état futur d’achèvement par exemple).
En dehors de ces situations spéciales, la signature du procès verbal fixe définitivement le cadre juridique du litige qui pourrait survenir.
Lorsqu’il existe un désaccord ou qu’une partie refuse de réceptionner les travaux, la partie qui y a intérêt peut saisir le juge pour voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage.
Souvent, le litige sera résolu par la désignation d’un expert judiciaire, qui organisera des réunions au cours desquelles chacun, avec l’aide de son technicien et son avocat, fera valoir ses arguments.
Le conseil le plus élémentaire est donc d’être particulièrement attentif lors de la rédaction du procès verbal de réception, qui devra être aussi précis et complet que possible.
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Texte rédigé à 4 mains, Me Etienne GROLEAU, Avocat à la Cour d’appel de Rennes, spécialiste droit de la construction e.groleau@avocatline.com et M. Jacques ARGAUD, Architecte – Expert de justice
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Texte ayant fait l'objet d'une parution dans la revue l'Expert, n° de mai 2011
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Comparatif des matériaux de couverture
Je vous transmets un tableau comparatif des matériaux de couverture, tiré de la revue l'Ardoise naturelle Cupa - nov . 2011) :
Comparatif_mat_riaux_de_couverture_Nov_2011
Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République
Ci-dessous est reproduit la lettre adressée par le Président de l'ordre au Président de la république :
Monsieur le Président de la République,
Les architectes avaient pu se féliciter au début de votre mandat, de votre engagement public en faveur d’une architecture de qualité, enjeu de civilisation, et gage de mieux vivre pour l’ensemble de nos concitoyens.
Les récentes mesures annoncées par le Secrétaire d’État au Logement laissent penser que cet engagement se trouve sacrifié à l’approche des échéances électorales de 2012. Ces propositions seront désastreuses pour l’environnement et la qualité de vie quotidienne des Français.
En effet, Benoist Apparu, aux termes d’un simulacre de concertation sur « l’urbanisme de projet », a annoncé par communiqué à l’Agence France Presse, la possibilité d’une extension de bâtiment aux constructions existantes, pouvant atteindre 40m² et ce, sous forme d’une simple déclaration préalable, l’excluant ainsi du champ du permis de construire et de fait du recours obligatoire à l’architecte.
Cette mesure présentée comme une simplification, aura des conséquences néfastes et durables sur l’environnement quotidien de la population :
Ainsi, outre l’augmentation du risque de sinistres, cette disposition en dispensant ces constructions du permis de construire, les soustraira au contrôle en matière d’accessibilité et d’amélioration de la performance énergétique prévue pourtant par la loi Grenelle 2 portant engagement sur l’environnement ; de plus en facilitant, une densification anarchique des lotissements, elle multipliera les conflits de voisinage, ne laissant aux maires que le soin de les gérer.
Enfin cette mesure, si elle entre en application, videra pratiquement de son contenu la loi du 3 janvier 1977 qui déclare l’architecture d’intérêt public, garanti par l’architecte.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons, au nom de l’ensemble des architectes et de l’intérêt public de l’architecture qu’ils défendent pour nos concitoyens, de retirer cette disposition.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération.
Lionel CARLI, Président du Conseil national de l’Ordre des architectes
Et les Présidentes et Présidents des Conseils régionaux de l’Ordre des architectes d’Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de -Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de Loire, Picardie, Poitou-Charentes, PACA, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion







































